Police municipale

La commune dispose de compétences en matière de police sur l’ensemble de son territoire. L’article 152 du Code révisé des collectivités locales confie à l’autorité exécutive communale l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues par le Code. Ces pouvoirs ont notamment pour objectif d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

En sa qualité d’autorité exécutive communale, le maire exerce les pouvoirs de police attribués à la commune. Selon les articles 335 et 336 du Code, la police locale s’exerce sur l’ensemble du territoire de la collectivité et vise notamment à assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique, l’esthétique publique, la moralité publique et la dignité humaine.

Conformément aux articles 337 et 341 du Code, la commune peut intervenir dans de nombreux domaines relevant de ses compétences. Il s’agit notamment de la tranquillité publique, des rassemblements et nuisances sonores, de la circulation et du stationnement, de l’occupation et de la sécurité des voies et places publiques, de la salubrité, des marchés et gares routières, de la lutte contre la pollution et les nuisances, de la prévention des incendies, de la sécurité des bâtiments et chantiers ainsi que de la lutte contre la divagation des animaux.

Le Conseil communal adopte les règlements de police sur proposition de l’autorité exécutive locale ou dans les autres conditions prévues par le Code. Selon l’article 342, ces règlements peuvent prévoir des mesures d’autorisation, d’interdiction ou de limitation. L’article 349 prévoit qu’ils sont rendus exécutoires par arrêté de l’autorité exécutive locale et doivent faire l’objet des mesures de publicité prévues par le Code. Les arrêtés portant réglementation de police sont également transmis au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article 350.

La commune peut se doter d’un service de police locale dénommé Garde communale. Selon l’article 351, sa création n’est pas obligatoire et résulte d’une décision du Conseil communal. La Garde communale est placée sous l’autorité hiérarchique de l’autorité exécutive locale et participe notamment aux missions de contrôle, de prévention et de constatation des infractions relevant de la réglementation locale.

Les compétences de police des collectivités comprennent notamment la prévention et la verbalisation des infractions liées à la réglementation applicable. Les agents de la Garde communale peuvent mener des enquêtes administratives sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et doivent réunir les éléments de preuve et établir les rapports nécessaires lorsqu’ils recherchent une infraction. Leurs pouvoirs restent toutefois strictement limités par le Code.

Les règlements de police peuvent prévoir différentes sanctions. Les articles 343 et 344 mentionnent notamment l’avertissement suivi de rectification, la rectification d’office, les travaux communautaires, la saisie ainsi que les peines de police prévues par le Code.

Il faut distinguer la constatation de l’infraction de l’encaissement de l’amende. L’article 369 précise expressément que les agents de la Garde communale ne peuvent en aucun cas percevoir les amendes ou redevances. Les procédures communales doivent identifier les personnes habilitées à les percevoir. En outre, selon l’article 374, toute somme perçue doit donner lieu à une quittance officielle et respecter les règles relatives aux recettes des collectivités locales.

La Garde communale ne se substitue pas à la Police nationale ou à la Gendarmerie. Ses agents ne disposent que des compétences que leur attribue le Code. Ils ne peuvent notamment pas être munis d’armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’arrestation ou d’usage de la force et ne sont pas compétents en matière de détention ou de garde à vue. Les services de sécurité de l’État conservent leurs compétences en matière de police judiciaire et de sécurité nationale sur le territoire communal.